C-26, r. 261.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des technologues professionnels

Texte complet
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-543, a. 17.
En vig.: 2022-04-01
17. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-543, a. 17.